14. La mise à jour annuelle des renseignements qu’une entreprise effectue conformément à l’article 146 de la Loi visant principalement à promouvoir l’achat québécois et responsable par les organismes publics, à renforcer le régime d’intégrité des entreprises et à accroître les pouvoirs de l’Autorité des marchés publics (L.Q. 2022, c. 18) tient lieu de la première mise à jour annuelle que cette entreprise devrait effectuer conformément à l’article 7 du présent règlement, à l’occasion de l’anniversaire de la délivrance de son autorisation de contracter qui suit le 2 juin 2023.
228300C.T. 228300, a. 14.